63. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit conserver dans les locaux de la ressource les déclarations et les consentements visés aux premier et deuxième alinéas de l’article 39, de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations et les raisons pour lesquelles il considère qu’il n’y a pas de lien entre l’accusation ou la déclaration de culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dont fait l’objet une personne et les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle occupera au sein de la ressource, le cas échéant.
De plus, les documents visés au premier alinéa doivent être conservés pour au moins 3 ans suivant la date de cessation des fonctions d’une personne visée au premier alinéa de l’article 38.
694-2016D. 694-2016, a. 63.